La commission affiliation




Qu'est-ce que la commission-affiliation ? Pourquoi est-ce une forme particulière du contrat de franchise ? Quel est l'avenir du textile suite aux dernières jurisprudences ?


Définition de la commission-affiliation

La commission-affiliation est très utilisée dans le secteur du textile - forme particulière d'un contrat de franchise. Sa spécificité - le stock n'appartient pas au franchisé, mais au franchiseur. Le contrat de commission - affiliation est un contrat par lequel le commerçant distributeur, dit « affilié », propriétaire de son fond de commerce et commerçant indépendant, vend au nom et pour le compte d'une enseigne, fournisseur, la marchandise dont il n'est pas propriétaire et qui lui est confiée, à titre de dépôt pour la vente au consommateur final. Le franchisé, commerçant indépendant n'est rémunéré que par une commission versée une fois par mois environ par le franchiseur sur les produits qu'il a vendu. Cette technique a eu son heure de gloire dans les années 90.

Un arrêt récent de la Cour d'Appel de Paris a requalifié le contrat de franchise commission affiliation en contrat d'agent commercial, condamnant ainsi le franchiseur à verser au franchise - affilié à la fin du contrat, des dommages et intérêts basés sur 3 ans de commission. La société Chattawak, défendue par Me Rémi de Balman avait échoué et n'avait pu défendre avantageusement le contrat de commission-affiliation.

Heureusement et très récemment, la Cour de Cassation, le 26 février 2008, dans la fameuse affaire Chattawak, a reconnu le statut juridique de la franchise commission affiliation (voir lettre euro ci-après, Lettre européenne des réseaux commerciaux, mars 2008).

C'est une technique encore présente dans le monde du textile, mais la rédaction de ce contrat est délicate.


Affaire Chattawak : La cour de cassation remet les pendules à l'heure dans son arrêt du 29 juin 2010

Commentaires sur l'arrêt de la cour de cassation du 29 juin 2010

Affaire CHATTAWAK : la Cour de cassation impose le retour en force de la commission-affiliation

La Cour de  cassation par un nouvel arrêt du 29 juin 2010 vient de désavouer la Cour d’appel de Paris qui s’était prononcée à deux reprises pour la requalification d’un contrat de commission-affiliation en contrat d’agent commercial. Vous pouvez lire cet arrêt ici.


Dans cette affaire, qui par des rebondissements successifs a fait trembler sur ses bases le système de la commission-affiliation, le dernier mot semble rester au réalisme économique et à la cohérence juridique rétablis par les hauts magistrats.

Par une motivation claire et implacable, la Chambre financière et commerciale la Cour relève que :
-     la Cour d’appel se limitait à relever certains faits assimilant la société affiliée à son affilieur, sans pour autant rechercher laquelle des deux sociétés avait la qualité juridique de vendeur,

-    à l’évidence, une clientèle détachable de la marque CHATTAWAK était attachée à la société de l’affilié qui avait su fidéliser une clientèle et que la société CHATTAWAK avait pu ouvrir dans le même temps un nouveau magasin dans la même ville à son enseigne : comment dans ces conditions prétendre au statut d’agent commercial qui par définition ne dispose d’aucune clientèle propre ?

-    la société affiliée était titulaire d’un bail commercial, sur lequel la société CHATTAWAK ne prétendait pas avoir un quelconque droit ce qui constituait un élément essentiel pour déterminer si l’affilié avait la qualité de commerçant : le statut d’agent commercial exclut, par nature, tout bénéfice par  ce dernier du statut des baux commerciaux.

La Haute Cour reste pleinement cohérente avec son premier arrêt du 26 février 2008 qui cassait l’arrêt de requalification prononcé par la Cour d’appel au motif que le contrat conclu entre CHATTAWAK et son Affilié stipulait que l’affilié « était un commerçant indépendant propriétaire de son fonds de commerce » alors que la qualification d’agent commercial est incompatible avec le fait d’être propriétaire du fonds de commerce.

Dans une deuxième décision de renvoi (9 avril 2009), la Cour d’appel de Paris s’était arqueboutée sur sa position initiale en prononçant, une nouvelle fois, la requalification en contrat d’agent commercial au motif que les éléments susceptibles de composer le fonds de commerce appartenaient à la société CHATTAWAK ou étaient étroitement contrôlés par elle.

Aujourd’hui, les hauts magistrats refusent cette contradiction en rappelant aux juges de l’appel que l’existence d’un droit au bail et d’une clientèle propre, attestent de l’existence d’un fonds de commerce, réalité incompatible avec le statut d’agent commercial.

L’affaire est renvoyée une ultime fois devant la Cour d’appel de Paris qui au regard de la fermeté des attendus de l’arrêt de cassation ne devrait avoir d’autre choix que de s’incliner … et de rendre les armes au plus grand soulagement des réseaux de distribution soumis depuis plus de 5 années aux aléas du débat judiciaire et à la crainte d’un risque de requalification de l’ensemble de leurs conventions de commission-affiliation.

François Farkas
Juriste
Gast & Menguy


Compte-rendu commission du cèdre commission-affiliation du 27 octobre 2009

Vous pouvez lire en ligne le dernier compte-rendu de la commission du Cèdre : commission-affiliation Mardi 27 octobre 2009, Historique et enjeux de l'affaire Chattawak en cliquant ici

Attention dernière minute : Arrêt de la Cour d'Appel de renvoi du 9 avril 2009

Commission-affiliation rebondissement jurisprudentiel de la Cour d'Appel de renvoi du 9 avril 2009


Dans l’affaire Chattawak, on se rappelle par un arrêt de la cour de cassation du 26 février 2008  qui avait reconnu la validité du contrat d’affiliation, dans un contentieux où les franchisés Chattawak considéraient que leur « contrat de franchise commission-affiliation » devait être requalifié en contrat d’agent commercial et suivi par la Cour d’Appel de Paris du 13 septembre 2006, cassé par la dite cour de cassation.

Et bien la Cour d’Appel de renvoi du 9 avril 2009 ( arrêt à télécharger ici) a refusé de se soumettre à la décision de la Cour de Cassation du 26 février 2008 et continue donc à considérer que le contrat Chattawak doit bel et bien être requalifier en contrat d’agent commercial.

Le doute demeure sur tous les contrats de commission-affiliation. Ce doute continue donc à créer l’incertitude dans le monde du textile.

En droit procédural, il faudra attendre, le retour de l’Arrêt de la Cour d’Appel de renvoi du 9 avril 2009 auprès de la Cour de Cassation, qui pour trancher définitivement ce conflit, se réunira en assemblée plénière pour rendre alors un arrêt de principe, puisque enfin il sera rendu en dernier ressort.

Tout peut encore arriver et le contrat de commission-affiliation demeure, encore et toujours, dans l’incertitude.
On peut se demander de la pertinence des arguments développés par les avocats de Chattawak !!!


Lettre Euro : Le contrat de commission-affiliation sauvé par la Cour de Cassation.

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Le contrat de commission-affiliation sauvé par la Cour de Cassation

Le 13 septembre 2006, la société CHATTAWAK était condamnée au paiement de la somme de 145.000 euros par la Cour d’appel de PARIS, suite à la requalification du contrat de commission-affiliation la liant à un ex-affilié en contrat d’agence commerciale.

L’avenir de la commission-affiliation, particulièrement adaptée au secteur des produits textiles, était gravement mis en cause.

La Cour de Cassation, par un arrêt du  26 février 2008 cassant l’arrêt de Cour d’appel, vient de réhabiliter le contrat de commission-affiliation en réaffirmant le principe de la propriété de la clientèle, contraire à la nature même d’un simple contrat de mandat lié à l’activité d’agent commercial.            Dans cette affaire, un ancien affilié avait conclu en 1987 avec la société de Prêt-à-porter CHATTAWAK, un contrat de franchise auquel avait été substitué à partir du 11 juin 1999 un contrat de commission-affiliation lui permettant d’utiliser la marque CHATTAWAK à titre d’enseigne et de disposer d’un stock de marchandise directement défini et financé par CHATTAWAK.

Fin 2002, la société CHATTAWAK prenait la décision de mettre un terme au contrat de son affilié en lui notifiant la rupture de leurs relations contractuelles.

Ce dernier assignait immédiatement son ancien franchiseur afin d’obtenir la requalification de son contrat de commission-affiliation en contrat d’agence commerciale.

Son objectif était clair : obtenir l’indemnité de rupture accordée à tout agent commercial pour un montant équivalant à deux années de commission.

Le débat allait s’articuler autour de l’alternative suivante : fallait-il reconnaître à l’ex-affiliée le statut de « commissionnaire » ou celui  « d’agent commercial » au regard du contrat et des conditions de son application ?

Le commissionnaire est indépendant. Il agit en son nom propre et pour le compte d’un commettant.

En revanche, l’agent commercial s’efface derrière le fournisseur. Il agit en simple mandataire, n’a pas de clientèle propre, ne peut être titulaire d’un fonds de commerce et n’a pas la qualité de commerçant.

Dans son arrêt du 13 septembre 2006, la Cour d’appel de Paris avait tranché en  faveur de l’ancien affilié en lui reconnaissant la qualité d’agent commercial ce qui justifiait une indemnité de rupture de 145.000 euros.

La Cour avait estimé que l’affilié était en réalité un simple mandataire en relevant d’une part, que le distributeur utilisait la dénomination du fournisseur non seulement comme enseigne mais également dans toutes ses relations avec l’ensemble de ses partenaires et d’autre part que les tickets de caisse utilisés dans la gestion du point de vente mentionnaient la société CHATTAWAK sans indiquer l’identité propre de l’affilié.

Enfin, les juges constataient que ce dernier encaissait le produit des ventes directement sur un compte ouvert au nom de CHATTAWAK.

Par leur analyse du contrat et des conditions de son exécution, les magistrats en déduisaient que l’ex-affilié intervenait contractuellement comme dans les faits, en toute transparence, pour le compte et au nom du fournisseur et avait par voie de conséquence la qualité d’agent commercial.

L’ensemble des contrats de commission-affiliation conclus dans le secteur de la distribution se retrouvaient de facto sous la menace du couperet de la requalification avec l’inquiétante perspective pour les commettants de se voir, à l’avenir, condamnés à verser d’importantes indemnités à leurs ex-commissionnaires …

Par un arrêt de principe rendu le 26 février 2008, la Cour de Cassation vient de réhabiliter le contrat de commission-affiliation en cassant l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.

La Cour de cassation rappelle que le contrat liant les parties contenait une disposition selon laquelle « la société X… était un commerçant indépendant, propriétaire de son fonds de commerce ».

Au regard d’une telle clause, la Cour en déduit très justement que la reconnaissance de la propriété du fonds de commerce par l’ex–affilié et donc de sa propre clientèle apparaît rigoureusement contraire à la définition même de l’agent commercial, simple mandataire qui n’a pas de clientèle propre, ne peut être titulaire d’un fonds de commerce et n’a pas la qualité de commerçant.

En réaffirmant les principes, la Cour de cassation tire les conséquences logiques de l’indépendance juridique de l’affilié ou du franchisé.

En pratique :

Deux enseignements peuvent être tirés de cette affaire.

En premier lieu, le principe de l’indépendance du commissionnaire affilié doit être expressément stipulé dans le contrat.

En second lieu, le franchiseur doit veiller à ne pas s’éloigner de cette règle et notamment s’assurer que tout commissionnaire affilié ou franchisé soit en mesure de faire figurer sa dénomination sociale sur les tickets de caisse afin de se préserver de tout risque inutile : le commissionnaire ou franchisé ne doit pas disparaître derrière le nom de l’enseigne.
Gilles MENGUY
Avocat & Solicitors

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