Commission LME du 23 novembre 2010 : Convention unique et revendication des associations de franchisés pour le partage des RFA. Situation et évolution d'une année de négociations franchiseurs-franchisés. Etat des lieux 2010







COMMISSION "LME"LE MARDI 23 NOVEMBRE 2010

À 17H PRÉCISE

THEME :

« CONVENTION UNIQUE ET REVENDICATION DES ASSOCIATIONS DE FRANCHISES POUR LE PARTAGE DES RFA: SITUATION ET EVOLUTION D’UNE ANNEE DE NEGOCIATIONS FRANCHISEURS-FRANCHISES

ETAT DES LIEUX 2010 »




17h00 : Accueil des participants

17h15 : Introduction : Vers une syndicalisation de la franchise ?

Olivier Gast, Président du CEDRE

18h00 : Table Ronde : Convention unique dans la LME et revendication des associations de franchisés pour le partage des RFA : situation et évolution d’une année de négociation franchiseurs-franchisés. Etat des lieux 2010.

Animée par Me Gilles Menguy, Avocat & Solicitor, Gast & Associés


20h00 : Conclusion & Cocktail






Introduction : Vers une syndicalisation de la franchise ?


Un des objectifs de la loi LME est d’instaurer un maximum de transparence dans les relations fournisseurs/distributeurs, comme l’a rappelé le président du CEDRE, Olivier Gast.Dans ce but, il a été instauré une obligation d’établir un document unique appelé « Convention unique » destiné à formaliser le résultat de la négociation commerciale. Elle est définie par l’article L441-7 du Code de commerce comme :

« Une convention écrite entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Etablie soit un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application. »



Au niveau des réseaux de franchise, cette exigence de transparence entraine la formation d’associations de franchisés, désireux de revendiquer des RFA et qui exercent des recours devant le juge des référé afin d’obtenir ces conventions uniques.

Le montant des sommes récoltées par les centrales suscitant la méfiance et la convoitise, il en résulte un risque pour le franchiseur de perdre le contrôle du réseau et une augmentation du nombre de contentieux.

Les franchiseurs peuvent aller devant le juge des référés pour obtenir les Conventions uniques. Or, il existe un risque que les associations de franchisé estiment que le franchiseur ne répartit pas correctement les commissions arrières.

Aussi, afin de faire face aux dangers de ce système, il est important pour les réseaux de franchise de conserver une certaine « verticalisation » des relations.


Quelle politique adoptée pour régir les relations franchiseur/franchisés ?Enoncé du problème
Les nouvelles obligations des franchiseurs, imposées par la loi LME, donnent lieu à lourdeur administrative dangereuse pour les petits réseaux de franchise.Cependant, malgré les tentatives de certains auteurs de doctrine de circonscrire la loi LME aux grands réseaux de franchise, la DGCCRF a récemment réaffirmé le caractère général du champ d’application de cette loi. Il est un principe toujours observé en droit : « Là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer ».

Aussi, dès lors que l’on est en présence d’une négociation entre un fournisseur et un distributeur, une Convention unique doit être rédigée.

En outre, cette obligation est assortie d’une sanction pénale de 75000 euros et de la possibilité de réclamer des dommages et intérêts ou le remboursement des sommes perçues et non justifiées.

La loi LME a de surcroît permis la création, par la DGCCRF, d’une « brigade de contrôle » dont la mission est d’améliorer la loyauté des relations commerciales et d’en moraliser les pratiques. La brigade reçoit l’ensemble des plaintes des professionnels et opère des contrôles. Plusieurs pratiques suspectes ont été relevées lors de contrôles effectués au début du mois dernier.

Ces évènements pourraient, à terme, affecter la concurrence et la fluidité du commerce.


L?intervention de tiers dans le réseau de franchise : le nouveau rôle du juge et du ministère de l?économie, des finances et de l?industrieLa loi LME permet au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ainsi qu’au juge de s’immiscer dans les relatons fournisseurs/distributeurs. Ceux-ci peuvent notamment contraindre les franchiseurs à se justifier sur certaines facturations.

Différentes situations ont donné lieu à des sanctions :Sanctions relatives à la rédaction de la convention unique
Dans un arrêt en date du 17/12/2009, les juges ont sanctionné un franchiseur qui avait prévu, dans la convention unique, la facturation de certains services mais n’effectuait pas ces prestations.
En outre, le franchiseur peut être condamné lorsqu’une prestation est facturée au fournisseur alors qu’elle n’a en réalité aucun intérêt pour ce dernier.Enfin, les avantages sans contrepartie ou les avantages disproportionnés sont sanctionnés.


Sanctions relatives au libellé de la factureUn deuxième vague de problématique peut se situer au niveau du libellé des factures.

Le juge peut également s’immiscer dans le libellé de la facture. Il ne suffit pas que le libellé se reporte à la convention unique pour être justifié. Le libellé doit correspondre précisément à l’opération réalisée.

La loi LME ne donnant aucune précision sur les termes à employer dans le libellé de la facture, il est important, lorsque celle-ci est rédigée en miroir de la Convention unique, de bien détailler l’opération facturée. Il s’agit d’éviter les fausses coopérations commerciales.Cas pratique : l?impact de la loi LME sur les relations franchiseur/franchisés et l?obligation de restitutionLes termes du problèmeLa question se pose, en particulier, pour les Centrales de « référencement » qui ne justifient pas, par nature, de services rendus « à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, ou en vue de leur revente aux professionnels. » comme le prévoient les dispositions de l’article L.144-7 du code du commerce.

Dans ce cas, certains contrats entre le franchiseur et les franchisés peuvent inclure une clause selon laquelle le franchiseur est le mandataire du franchisé, comme l’a exposé Maître Gilles Menguy.

Or, dans le cadre de ce mandat, le franchiseur travaille au nom et pour le compte du franchisé. Il n’est que le représentant de ce dernier.

Ce mandat suppose donc une obligation d’information à la charge du franchiseur mais également de restituer ce qui a été reçu pour le compte du mandant, soit le reversement à l’affilié de l’intégralité des sommes perçues lors de son activité à l’exception de la commission de gestion.

En conséquence, que l’on se place sur le terrain de la loi ou du contrat, le franchiseur est tenu d’une obligation de transparence envers le franchisé créant une situation de risque pour lui. Cette situation est d’autant plus notable lorsque le contrat stipule l’existence d’un mandat (le cas le plus fréquent, même s’il est implicite).La résolution du problème
Il convient donc d’être particulièrement vigilent dans la rédaction des contrats des franchisés, et des accords cadres conclus avec les fournisseurs. Il s’agit de faire un état des lieux précis des différentes relations commerciales.
Le franchiseur devra distinguer les services de coopération commerciale facturés par le franchiseur aux fournisseurs et qui correspondent à des services que seul le fournisseur peut réaliser.
Le franchiseur doit impérativement distinguer au moyen de paragraphes clairs la centrale de référencement du fournisseur des autres services de coopération commerciale facturable à un point de vente (c'est-à-dire, les seuls services rendus par le franchiseur aux fournisseurs).Il s’agit de conserver, au niveau de la centrale de référencement le maximum de flux de service.

Au niveau de la relation franchiseur/franchisés, il convient d’opérer un choix :
- Le franchiseur a la possibilité d’utiliser des « circulaires » informant le réseau afin de remasteriser la convention unique.
- Le franchiseur peut également jouer le jeu de la transparence en expliquant aux franchisés l’évolution substantielle de la loi et en indiquant qu’ils devront payer un nouveau flux de service. Il s’agit alors de réorganiser les flux de service et de préciser aux franchisés que le fait de ne pas payer est une violation du contrat.

Dans tous les cas, il est essentiel de prendre rapidement des mesures contre le franchisé qui ne respecte pas le contrat afin d’éviter un regroupement des franchisés en association ainsi qu’un possible litige.


***


Les évolutions récentes de la législation dans le domaine de la franchise ont favorisé le développement d’une zone de risque potentiel pour les opérateurs.

La nécessité de transparence entraine le déclenchement d’un certain nombre de contentieux.

Aujourd’hui, pour se prémunir contre ces difficultés, il est important d’optimiser la convention unique et de caractériser précisément les différentes zones de risque dans la relation franchiseur/franchisés.

Qui sommes nous ? Présentation du CEDRE Les sélections d'Olivier Gast
Olivier Gast "Découvrez mes sélections pour devenir franchisé "