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La commission affiliation

La commission affilitation est très utilisée dans le secteur du textile - forme particulière d'un contrat de franchise. Sa spécificité - le stock n'appartient pas au franchisé, mais au franchiseur. Le contrat de commission - affiliation est un contrat par lequel le commerçant distributeur, dit « affilié », propriétaire de son fond de commerce et commerçant indépendant, vend au nom et pour le compte d'une enseigne, fournisseur, la marchandise dont il n'est pas propriétaire et qui lui est confiée, à titre de dépôt pour la vente au consommateur final. Le franchisé, commerçant indépendant n'est rémunèré que par une commission versée une fois par mois environ par le franchiseur sur les produits qu'il a vendu. Cette technique a eu son heure de gloire dans les années 90.

Aujourd'hui un arrêt récent d'une Cour d'Appel a requalifié le contrat de franchise commission affiliation en contrat d'agent commercial, condamnant ainsi le franchiseur à verser au franchise - affilié à la fin du contrat, des dommages et intérêts basés sur 3 ans de commission. C'est une technique encore présente dans le monde du textile, mais la rédaction du contrat est délicate.
Toutefois et très récemment, la Cour de Cassation, le 26 février 2008, dans une affaire Chattawak, a reconnu le statut juridique de la franchise commission affiliation (voir lettre euro ci-après, Lettre européenne des réseaux commerciaux, mars 2008).
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Le contrat de commission-affiliation sauvé par la Cour de Cassation

Le 13 septembre 2006, la société CHATTAWAK était condamnée au paiement de la somme de 145.000 euros par la Cour d’appel de PARIS, suite à la requalification du contrat de commission-affiliation la liant à un ex-affilié en contrat d’agence commerciale.

L’avenir de la commission-affiliation, particulièrement adaptée au secteur des produits textiles, était gravement mis en cause.

La Cour de Cassation, par un arrêt du  26 février 2008 cassant l’arrêt de Cour d’appel, vient de réhabiliter le contrat de commission-affiliation en réaffirmant le principe de la propriété de la clientèle, contraire à la nature même d’un simple contrat de mandat lié à l’activité d’agent commercial.
            Dans cette affaire, un ancien affilié avait conclu en 1987 avec la société de Prêt-à-porter CHATTAWAK, un contrat de franchise auquel avait été substitué à partir du 11 juin 1999 un contrat de commission-affiliation lui permettant d’utiliser la marque CHATTAWAK à titre d’enseigne et de disposer d’un stock de marchandise directement défini et financé par CHATTAWAK.      

Fin 2002, la société CHATTAWAK prenait la décision de mettre un terme au contrat de son affilié en lui notifiant la rupture de leurs relations contractuelles.

Ce dernier assignait immédiatement son ancien franchiseur afin d’obtenir la requalification de son contrat de commission-affiliation en contrat d’agence commerciale.

Son objectif était clair : obtenir l’indemnité de rupture accordée à tout agent commercial pour un montant équivalant à deux années de commission.


        Le débat allait s’articuler autour de l’alternative suivante : fallait-il reconnaître à l’ex-affiliée le statut de « commissionnaire » ou celui  « d’agent commercial » au regard du contrat et des conditions de son application ?

Le commissionnaire est indépendant. Il agit en son nom propre et pour le compte d’un commettant.

En revanche, l’agent commercial s’efface derrière le fournisseur. Il agit en simple mandataire, n’a pas de clientèle propre, ne peut être titulaire d’un fonds de commerce et n’a pas la qualité de commerçant.

        Dans son arrêt du 13 septembre 2006, la Cour d’appel de Paris avait tranché en  faveur de l’ancien affilié en lui reconnaissant la qualité d’agent commercial ce qui justifiait une indemnité de rupture de 145.000 euros.

La Cour avait estimé que l’affilié était en réalité un simple mandataire en relevant d’une part, que le distributeur utilisait la dénomination du fournisseur non seulement comme enseigne mais également dans toutes ses relations avec l’ensemble de ses partenaires et d’autre part que les tickets de caisse utilisés dans la gestion du point de vente mentionnaient la société CHATTAWAK sans indiquer l’identité propre de l’affilié.

Enfin, les juges constataient que ce dernier encaissait le produit des ventes directement sur un compte ouvert au nom de CHATTAWAK.

Par leur analyse du contrat et des conditions de son exécution, les magistrats en déduisaient que l’ex-affilié intervenait contractuellement comme dans les faits, en toute transparence, pour le compte et au nom du fournisseur et avait par voie de conséquence la qualité d’agent commercial.

L’ensemble des contrats de commission-affiliation conclus dans le secteur de la distribution se retrouvaient de facto sous la menace du couperet de la requalification avec l’inquiétante perspective pour les commettants de se voir, à l’avenir, condamnés à verser d’importantes indemnités à leurs ex-commissionnaires …

        Par un arrêt de principe rendu le 26 février 2008, la Cour de Cassation vient de réhabiliter le contrat de commission-affiliation en cassant l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.  

La Cour de cassation rappelle que le contrat liant les parties contenait une disposition selon laquelle « la société X… était un commerçant indépendant, propriétaire de son fonds de commerce ».

Au regard d’une telle clause, la Cour en déduit très justement que la reconnaissance de la propriété du fonds de commerce par l’ex–affilié et donc de sa propre clientèle apparaît rigoureusement contraire à la définition même de l’agent commercial, simple mandataire qui n’a pas de clientèle propre, ne peut être titulaire d’un fonds de commerce et n’a pas la qualité de commerçant.

En réaffirmant les principes, la Cour de cassation tire les conséquences logiques de l’indépendance juridique de l’affilié ou du franchisé.
En pratique :

Deux enseignements peuvent être tirés de cette affaire.

En premier lieu, le principe de l’indépendance du commissionnaire affilié doit être expressément stipulé dans le contrat.

En second lieu, le franchiseur doit veiller à ne pas s’éloigner de cette règle et notamment s’assurer que tout commissionnaire affilié ou franchisé soit en mesure de faire figurer sa dénomination sociale sur les tickets de caisse afin de se préserver de tout risque inutile : le commissionnaire ou franchisé ne doit pas disparaître derrière le nom de l’enseigne.

Gilles MENGUY
Avocat & Solicitors
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