La requalification du contrat de franchise en contrat de travail





Dans cette affaire M. X…(franchisé) a conclu un contrat de franchise avec la société France acheminement, transporteur spécialisé dans la livraison de courriers et de colis express. Le contrat de franchise avait pour objet l’organisation des tournées. Le franchisé a décidé d’exercer son activité professionnelle en créant une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Néanmoins il disposait de très peu de liberté de manœuvre, se voyant des conditions et prix imposés par le franchiseur. Quelques années après la signature du contrat de franchise la société France acheminement a été mise en liquidation judiciaire.

Le franchisé a saisi alors le Conseil de Prud’hommes d’une demande de requalification du contrat de franchise en contrat de travail, aux fins de voir fixer sa créance au titre de rappels de salaires, d’indemnités et dommages-intérêts.

Aux termes de l’article 781-1,2 sont considérés comme salariés les apprentis, ouvriers, employés et travailleurs dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.

Les juges en l’espèce devaient vérifier, d’une part, si les conditions de l’article L 781-1,2 étaient réunies et, d’autre part, décider si une personne qui exerce son activité de franchisé via une EURL peut être considérée comme salarié.

La Cour d’appel de Toulouse a considéré que M. X… en constituant « une société destinée à servir son activité de franchisé », avec « l’intention d’exercer de façon indépendante », ne saurait « au mépris de ses engagements, prétendre avoir exercé cette activité à titre purement personnel considéré comme personne physique ».
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel, considérant que les motifs tirés de la constitution par M. X… d’une EURL sont inopérants, et « qu’il lui appartenait seulement de rechercher si les conditions énoncées à l’article L. 781-1,2 étaient réunies ».

La constitution d’une société de la part du franchisé, ne suffit plus pour faire écran à la qualification de contrat de travail. Dans l’affaire commentée, le franchisé se voit attribuer par le juge un statut de salarié, quand bien même il agit au nom et pour le compte de sa société.

La Cour va plus loin estimant que les dispositions du code du travail sont applicables, sans qu’il soit besoin d’établir un lien de subordination. Or, dans un contrat de travail, le lien de subordination est un critère majeur.

Ainsi, les franchiseurs devraient-ils faire attention à ce que leurs franchisés soient, de facto, des commerçants indépendants.


Chambre Sociale de la Cour de cassation, 21 février 2007 (aff. France acheminement)
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