La qualification du contrat de dépositaire de presse : mandat d'interêt commun ?





Résurrection du mandat d’intérêt commun dans certains contrats de distribution (ex : commission-affiliation (affaire Chattawak) et franchise de service à la personne (affaire Acadomia).

La Société normande de presse républicaine (La SNPR) aux droits de laquelle se trouve la Société normande de presse d’édition et d’impression (la SNPEI) a mis fin au contrat de dépositaire de presse conclu en vue de la distribution du journal Paris-Normandie dans le secteur de Dieppe avec M. PETIT, propriétaire des actions de la société Dieppe diffusion presse (la société DDP) en invoquant la restructuration du réseau. Ce dernier assigne alors la société SNPR en paiement d’une indemnité prévue par les usages, d’une indemnité pour réaménagement des tournées et d’une indemnité pour résistance abusive.

La Cour d’appel de Rouen, saisie du litige en 2005, retient la qualification de mandat d’intérêt commun. Par conséquent, le dépositaire a la possibilité d’obtenir le paiement des indemnités réclamées.

La SNPR forma un pourvoi devant la Cour de cassation au soutenant que le contrat en l’espèce était un contrat de commission, le dépositaire de presse agissant, dans l’exercice de sa mission, en son nom personnel. La Chambre Commerciale a rejeté le pourvoi. En observant qu’aux termes du contrat, « le dépositaire concourt à la bonne diffusion des journaux et autres fournitures que la SNPR lui confie », « qu’il doit entretenir et développer un réseau de diffuseurs exclusifs si nécessaire », « servir tout point de vente dont la création a été jugée utile par l’éditeur », « développer un réseau de vendeur colporteur de presse qui acceptent de recevoir des exemplaires du journal, de le présenter, de les vendre au public et à domicile, et (…) veiller à ce que tous les quartiers de ce secteur fassent l’objet de tournées de portage », la Cour donne raison aux juges du fond d’avoir constaté l’existence d’une clientèle commune. En effet, le dépositaire était chargé en l’espèce de la création et du développement de cette clientèle commune. La Haute juridiction approuve la Cour d’appel qui a considéré que le diffuseur avait un intérêt à l’essor de l’entreprise par création et développement d’une clientèle.

C’est un arrêt très intéressant, parce que la Haute juridiction qualifie tout d’abord le contrat de mandat d’intérêt commun, et ce n’est qu’après qu’elle conclut que le dépositaire « agissait non en son nom personnel mais au nom de la société ».

L’éditeur contraint, dès lors, à réparer le préjudice subi par le dépositaire du fait de cette révocation fautive, était condamné à verser à ce dernier la somme de 95 972,82 € à titre de dommages intérêts. Pourtant le motif de réorganisation du réseau, invoqué en l’espèce par l’éditeur, avait déjà été retenu en jurisprudence comme cause légitime de révocation. L’évolution de la jurisprudence de la Chambre Commerciale démontre-t-elle sa volonté de protéger la profession des diffuseurs de presse ?


Chambre Commerciale de la Cour de cassation,
20 février 2007 (n° pourvoi : 05-18444)
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