La responsabilité en cas de cession de franchise





Dans cette affaire, les sociétés Distribution de meuble international (le franchiseur) et Forezienne distribution meubles Fodim (le franchisé) ont signé un contrat de franchise. Un litige est survenu, à l’expiration de ce dernier, concernant les obligations post¬contractuelles du franchisé.

En effet, les contrats de franchise contiennent très souvent des clauses prévoyant pour les parties au contrat des règles à respecter après la survenance du terme du contrat. Dans le présent cas, le contrat de franchise imposait au franchisé de cesser toute utilisation de la marque « LEVITAN », appartenant au franchiseur, une fois que le contrat aura pris fin. Or, le franchisé, a obtempéré aux stipulations contractuelles, en gardant juste la structure architecturale de l’entrée du magasin qui est caractéristique de la marque « LEVITAN ».
Le franchiseur a assigné son franchisé devant le juge des référés, lui reprochant le maintien de la structure architecturale de l’entrée du magasin, considérant que cette dernière est un signe distinctif de la marque « LEVITAN ».

Le juge des référés, qui est le juge de l’évidence, devait décider si le maintien de la structure architecturale, à l’exception de tous les autres éléments de l’enseigne, est contrevenant au contrat de franchise.

En l’espèce, le Tribunal de Commerce de Créteil a décidé que « compte tenu du fait, qu’il est légitime que le concédant ait l’assurance que toute référence à la marque LEVI¬TAN ait bien été enlevée à l’expiration de la concession, nous dirons qu’il y a lieu d’ordonner à la SA Forezienne Distribution Meubles Fodim d’exécuter toutes les obligations résultant de l’article 8-8 du contrat de franchise et supprimer toute référence à la marque LEVITAN de tous document ou support publicitaire ou commerciaux, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de notre ordonnance et ce pendant une période de trois mois ».

Il faut souligner la bonne plaidoirie des avocats du franchiseur. On pourrait effectivement se poser la question de savoir si le fait que la structure architecturale fait partie de la marque est d’une évidence pure.


Tribunal de Commerce de Créteil,
14 février 2007 SA Distribution de meuble international
(av. GAST) c/ SA Forezienne distribution meubles Fodim
(av. COAT ROLLAND

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