La franchise et le service à la personne





La société Assistance Internationale Sco¬laire (le franchiseur), devenue depuis Acadomia, a conclu un contrat de franchise pour une durée de neuf ans avec la société MJ Formation (le franchisé). Le contrat en cause confère au franchisé une exclusivité territoriale sur les cantons de Grenoble, Meylan et Saint Martin d’Hères en contrepartie d’une obligation d’objectif fixée en nombre d’heures de cours par année scolaire.

Le franchiseur, prétendant que le franchisé n’a pas atteint l’objectif contractuel, a violé la clause d’exclusivité contractuelle, en signant un contrat de franchise avec un autre franchisé qui permet à ce dernier d’ouvrir des agences sur le secteur de Grenoble, Saint Martin d’Hères et Meylan.

La société MJ Formation assigne alors son franchiseur en référé devant le Tribunal de Commerce de Grenoble à l’effet de faire interdire sous astreinte l’ouverture d’une agence concurrente sur le secteur concédé. Le juge des référés donne raison au franchisé, et interdit sous astreinte l’ouverture d’une agence concurrente sur le secteur concédé en priorité à MJ Formation.

Le franchiseur fait appel de cette décision. Il avance devant la Cour d’appel de Grenoble des documents, validés par son expert-comptable, que les heures de cours donné par le franchisé auraient été en deçà de l’objectif contractuel. Or, la clause en litige ne prévoit pas que la perte de l’exclusivité territoriale, en cas de défaillance du franchisé concernant l’objectif contractuel, constitue une sanction applicable de plein droit. Par conséquent, cette clause échappe à la compétence du juge des référés parce qu’elle porte à interprétation.

En effet, la Cour approuve la décision en référé, considérant que si la clause de l’objectif contractuel porte à interprétation et relève par voie de conséquence de la compétence des juges du fond, la clause d’exclusivité est claire et ne laisse planer aucun doute quant à son application. Le franchiseur, violant l’exclusivité concédée au franchisé, a créé un trouble manifestement illicite dont ce dernier a été victime. Le franchisé a le droit de récupérer 10.500 € de la liquidation de l’astreinte, en plus des 1.500 € au titre de l’article 700 du NCPC.

Il ressort de cette affaire, que tout franchiseur, en autorisant un nouveau franchisé à ouvrir dans le territoire exclusif d’un autre, devrait bien vérifier s’il ne viole pas l’exclusivité territoriale consentie au franchisé.


Cour d’appel de Grenoble,
26 avril 2007 Acadomia Groupe c/ MJ Formation
(aff. Acadomia)

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