Loi Doubin Mode d'emploi




Une loi préventive qui a choisi de ne pas réglementer les contrats

Depuis 1979, la Full Disclosure Law a instauré aux États-Unis une obligation précontractuelle de renseignements très rigoureuse, en matière de franchise. Il était normal que la France, leader européen dans le domaine de franchise, prenne l'initiative de protéger préventivement les contractants. Une façon comme une autre d'éviter le mensonge... par omission. C'est l'objectif de l'article 1er de la Loi Doubin, dont le décret d'application a été publié ou journal officiel du 27 mars.


L’article 1er  de la Loi n° 89-1008 relatif aux contrats de coopération commerciale et de franchise précise.

"Art. 1er Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité  pour l'exercice de son activité est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant  des informations sincères, qui  lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme ont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.

Article pas bien long comme on peut le voir, qui fit grand bruit dans le Landerneau de la distribution, d'autant qu'il ne s'appliquait pas uniquement à la franchise, mais à tous les réseaux, concessions, partenariats, groupements, coopératives... (évitant ainsi les habiles transferts de structures juridiques !) et que de ce fait ce n'était pas 8 à 10% du commerce de détail qui était concerné par les dispositions de cette loi, mais près de 35 à 40%.

Une loi préventive qui a choisi de ne pas réglementer les contrats

Cette loi que l'on pourrait qualifier de "protection générale", a été dictée par l'évolution des nouvelles formes de distribution en France qui consacrent l'importance de l'appartenance à un réseau intégré. Originairement limités à la distribution dans des domaines essentiellement techniques (automobiles, machines agricoles, matériels de travaux publics, carburants), les réseaux couvrent actuellement un champ d'activité beaucoup plus vaste, et l'on constate que dans le secteur des produits blancs et bruns ils se développent à grande allure. Si la franchise a contribué à l'extension des secteurs concernés par ces nouvelles formes de distribution, son rôle est tout aussi important dans le domaine des services.
Le système de la franchise permet un redéploiement des P.M.E. P.M.I.
Plus de 15% des entreprises du secteur commercial sont concernées, c'est-à-dire environ 60 000 entreprises représentant 700 milliards de francs de chiffre d'affaire.

Mais rançon du succès, la franchise française est leader en Europe, trop de non-professionnels se sont lancés dans la franchise sans apporter de garanties suffisantes au réseau qu'ils constituent en risquant ainsi de dévaloriser l'image de la franchise auprès du public. Dès 1981, Olivier Gast, Avocat à la Cour, préconise dans un ouvrage intitulé "Comment négocier une franchise" l'adoption d'une loi préventive visant à moraliser la profession et à protéger les futurs franchisés. En mars 1985, il propose un projet de loi sur les réseaux de franchise et autres réseaux commerciaux.

Le décret d'application de l'article la de la Loi Doubin, ci-dessous, est très largement inspiré de ses propositions.


"ARTICLE PREMIER :
Le document prévu au premier alinéa de l'article 1er de la Loi du 31 décembre 1989 susvisée doit contenir les informations suivantes :

1 - L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et l’identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale : le cas échéant, le montant du capital.

2 - Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers : ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou de dépôt de la marque, et dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite  d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques, avec pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie.

3 - Le ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires.

4 - La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes les indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de l'article 341-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

5 – Une présentation du réseau d'exploitants qui doit comporter :
a)    la liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu.
b)    l'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée : la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats  est précisée. Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à  l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée.
c)    Le  nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé.
d) S'il ya lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel  sont offerts, avec l'accord exprès de la personne gui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci.

6- L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document doit, en outre, préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à renseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l'exploitation.


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