Pronuptia : Mariage ou divorce du contrat de franchise





Aux termes de cet arrangement, la franchisée devait s'approvisionner chez Pronuptia, moyennant une redevance égale à 10% de son chiffre d'affaires. Ayant accusé des arriérés, la franchisée refuse de les quitter. De là, la suite se devine aisément.

En première instance, Pronuptia obtient le paiement; en appel, par contre, le contrat de franchise est déclaré nul parce que contraire au droit européen de la concurrence.
En réalité, au-delà des aspects procéduraux, il y avait bien là une question préjudicielle et ceci n'a pas échappé à la Cour Suprême allemande. Le contrat de franchise est-il soumis aux règles de la concurrence? Telle sera la question qui occupera désormais la CJCE.

Depuis, les commentaires vont bon train et les spéculations sans fondement réel prennent forme. On parle déjà de l'éventuelle suppression des contrats de franchise au cas où ils seraient déclarés contraires au droit européen de la Cour. Ce type de commentaires met en relief une confusion certaine et notoire : l'appréciation de la conformité de contrat de franchise, au regard des règles de la concurrence, ne se fera pas en fonction de sa dénomination ou de sa forme, mais plutôt de sa portée et du contexte économique (1). Et sur ce point, la Commission des Communautés européennes ne nous désavouera pas!

Dès lors, on peut anticiper sur la solution qui sera mise en oeuvre pour répondre à la juridiction allemande: ce sera un raisonnement en deux temps.1) Le contrat de franchise est soumis aux règles de concurrence qui régissent le fonctionnement du marché communautaire.2) L'appréciation de cette conformité varie selon que le contrat de franchise:


- «Est ou non susceptible d'affecter le commerce intracommunautaire;

- Qu'il comporte ou non des clauses restrictives telle que:

. la clause de licence exclusive;
. la clause d'approvisionnement exclusif;
. la clause de limitation territoriale;
. la clause de prix imposés;
. la clause de non-concurrence;
. et enfin, la clause de sélection des franchisés.»(2).La réponse à tous ces aspects a déjà fait l'objet de la jurisprudence de la Cour de Justice, c'est dire donc qu'elle est connue des praticiens et de la pratique commerciale. Bien plus, la Cour et plus particulièrement le juge européen à Luxembourg, a conscience des intérêts imbriqués et tissés par la
pratique de la franchise.
Il sait qu'une condamnation du contrat de franchise en tant que tel conduirait à l'écroulement de tout un édifice contractuel né de l'initiative des artisans et animateurs de la Petite et Moyenne Entreprise.
Par ailleurs, cela porterait un coup d'arrêt à la dynamique de l'initiative enclenchée dans ce milieu économique. La franchise relève du génie des opérateurs économiques, aussi petits soient-ils et, en ces moments difficiles, la Cour ne fera qu'encourager cet esprit mais en lui fixant son cadre d'action, quand même!


Me Olivier Gast
Président de la Commission franchising de rU/A (Union Internationale des Avocats).
Franchise Magazine - 15 mai 1985 au 15 juin 1985


(1) Voir la réponse de la Commission des Communautés européennes à la question écrite nO 1694/79 de M. Beumer (11 février 1980). Joce nO C 131/34 du 02.06.1980.
(2) Idem.
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