La Franchise et la Loi




Les effets de l'obligation d'information (les sanctions)

Le premier paragraphe de l'article 1er de la loi Doubin fait mention de la remise d'un "document". Il s'agit donc d'un écrit dont le contenu est, par ailleurs, précisé par le paragraphe 2 du même article.

Il est accompagné du "projet de contrat" dont il est évident qu'il ne doit pas recevoir de modifications significatives unilatérales par le franchiseur au jour de la signarure du contrat définitif.

De même, si une modification dans l'organisation du franchiseur vient bouleverser l'équilibre contractuel entre la délivrance du document d'information précontractuelle et la signature du contrat, quelle serait la responsabilité du franchiseur s'il a tu des informations nouvelles au vu desquelles le candidat n'aurait pas contracté ?

Par exemple, un franchiseur fusionne avec une entreprise concurrente dont plusieurs franchisés sont déjà installés sur le territoire dont on propose l'exclusivité au candidat. Le franchiseur doit-il informer le candidat de cette fusion ? Mieux encore, le franchiseur doit-il informer le candidat d'un simple projet de fusion) ?

En réalité, pour la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du franchiseur, il convient de se reporter aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989.

Dans l'hypothèse d'un versement d'une somme d'argent par le franchisé préalablement à la signature du contrat, une convention dite de réservation doit être prévue. En effet, le troisième paragraphe de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 dispose que doivent être précisées par écrit « les prestations assistées en contrepartie de cette somme (...) ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit ».

Enfin, le quatrième alinéa de l'article 1er de la loi prévoit que « le document prévu (...) ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent ».

La loi ne fait pas de distinction en cas de renouvellement de contrat. J’estime pour ma part qu'il faut distinguer les contrats à durée déterminée des contrats qui se renouvellent par tacite reconduction.

Pour les premiers, il convient à mon sens de communiquer un document d'information précontractuelle accompagné du projet de contrat vingt jours avant la signature du nouveau contrat.

En revanche, en cas de tacite reconduction, cette obligation ne semble pas s'imposer.

En tout état de cause, la remise des documents doit précéder la signature d'un contrat ou le versement d'une somme.

Il arrive fréquemment que les parties concluent un contrat de réservation ou contrat préparatoire de franchise avant la signature du contrat de franchise.

C'est un contrat par lequel  le franchiseur s'engage à réserver une zone territoriale au futur franchisé en contrepartie du versement d'une somme d'argent. Dans ce cas, le franchiseur doit communiquer un document d'information précontractuelle vingt jours au moins avant la signature de ce contrat de réservation.

Cette obligation est souvent oubliée par les franchiseurs.

Je leur recommande d'en tenir compte dans la mesure où les sanctions sont applicables à cette situation.

le contenu de l'obligation d'information
Selon les dispositions de l'article 1er de la loi, les informations données devront être « sincères», et permettre au franchisé de « s'engager en connaissance de cause ».
En outre, le législateur a imposé que le document contienne des informations portant notamment sur «l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement dit marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat, ainsi que le champ des exclusivités ».

Le décret d'application a repris chacune de ces dispositions, en précisant le contenu de certaines des informations qui doivent être communiquées aux franchisés. Ainsi, par exemple, l'article 1er, 1 al. De ce décret requiert l'indication de «l'adresse dit siège de l'entreprise (...) avec l'indication de sa forme juridique et (...) le cas échéant, le montant dit capital ».

En définitive, les diverses informations requises par le décret peuvent être regroupées en fonction de leur objet : informations sur l'entreprise du franchiseur (identification de l'entreprise, évolution de l'entreprise, activités, le marché, ses résultats, évolution du réseau d'exploitants ...) et informations sur le projet d'entreprise du franchisé (informations juridiques, financières ou de "marketing").

Le franchiseur peut aller au delà des informations obligatoires et communiquer tous les éléments qui permettront au franchisé de s'engager en connaissance de cause. La sincérité ne suffit pas et c'est la raison pour laquelle il est fortement conseillé de dépasser les termes du décret en donnant des renseignements complets.

Le franchiseur pourra notamment communiquer le curriculum vitae des dirigeants ainsi qu'un extrait de leur casier judiciaire alors que la loi ne parle que d'identité et d'expérience professionnelle.

En outre, je conseille d'établir le document d'information précontractuelle en deux exemplaires, de le signer, chaque page étant paraphée par les deux parties. Il s'agir là d'une précaution afin de se constituer une preuve.

les effets de l'obligation d'information (les sanctions)
L'article 2 du décret d'application prévoit que:
« sera punie de peines d'amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe toute personne qui met à la disposition d'une autre personne le nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature dit contrat, le document d'information et le projet de contrat mentionnés à l'article 1er  de la loi du 31 décembre 1989 susvisée. En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables».

Cette disposition sanctionne pénalement le manquement par les personnes visées à l'article 1er de la loi Doubin à leur obligation de divulgation préalable. Cependant, le texte reste silencieux sur les sanctions civiles qui découleront de ce manquement.

Les conditions d'application des sanctions pénales sont au nombre de trois:
- il est nécessaire que le franchisé ait signé le contrat définitif;
- la seconde condition est alternative: le franchiseur doit avoir omis de remettre à son cocontractant soit le document d'information prévu par la loi Doubin, soit le projet de contrat;
- la troisième condition tient en ce que cette omission n'a pas été réparée 20 jours au moins avant la signature du contrat.

Les peines applicables à l'infraction de manquement à l'obligation d'information préalable sont, aux termes de l'article 2 du décret d'application, les peines d'amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe. Il faut savoir qu'en cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.

Enfin, l'absence de divulgation ou la divulgation erronée d'un document d'information précontractuelle peut entraîner la nullité du contrat de franchise pour vice de consentement, notamment si le franchisé peut démontrer que son consentement a été vicié en raison de l'absence totale d'informations ou de l'inexactitude des informations partiellement fournies. Il est donc indispensable de s'entourer de prudence dans la rédaction du document d'information.

La loi Doubin et son décret d'application ont certes renforcé la sécurité juridique des franchisés.

Cependant, le manque de précision de ces textes a obligé le juge à les interpréter.



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