Guide pratique de la Loi Doubin, 2ème partie




D. Cessation des relations contractuelles

Texte du décret :

Il faudra indiquer « le nombre d’entreprises qui étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé» (art. 1er, 5°, c) du décret).

Commentaires:

Il s'agira d'indiquer ici le nombre de cessations des relations contractuelles intervenues :

- Avec les seules entreprises liées au disclosant par un contrat de même nature que le contrat proposé au disclosé (se référer au paragraphe précédent pour les explications relatives à la définition des « contrats de même nature »);

- Et pour la seule année précédant la remise à la Disclosure;

- En précisant le mode juridique de cessation des relations.

En effet, le Turn Over (ou taux de rotation) de certains réseaux peut conduire à penser que la perception de droits d'entrée est parfois pour le disclosant plus intéressante que le développement de son réseau.

Cependant, il peut arriver que ce soit les contingences conjoncturelles qui soient à l'origine de nombreuses fermetures, ou l'incompétence de cocontractants du disclosant.

Aussi, bien que le texte reste muet quant aux motifs de la cessation et ne requière que l'indication du mode juridique de cette cessation (expiration, résiliation ou annulation du contrat) le disclosant a toute liberté pour expliquer les circonstances desdites cessations, cette information complémentaire allant dans le sens d'une plus grande transparence.

De même, n'est pas requise par le texte l'indication du nom et à l'adresse des entreprises concernées ainsi que de la date de cessation des relations. Le disclosant peut cependant les
communiquer conformément au principe d'exhaustivité de l'information délivrée.

Exemple :

Du 21 avril 1990 au 21 avril 1991 (date de la remise de la Disclosure), les relations contractuelles de la société Multimix, franchiseur, ont cessé avec deux entreprises :

- La société Multimix a résilié le 20 juin 1990 le contrat de franchise conclu avec Mme
Mugnier établie 36, rue des Pierres à Dijon, pour non-paiement par cette dernière des redevances dues depuis plus de 11 mois.

- M. Guigon, franchisé, n'a pas désiré renouveler son contrat qui venait à expiration le 11 décembre 1990, car il désirait prendra sa retraite. Son magasin était sis 2, quai Branly à Lyon.

Observations :

Texte du décret :

Ces renseignements devraient être ici complétés par l'indication : "s'il y a lieu, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé de tout établissement dans lequel sont offerts avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci".(Art.1, 5°, d) du décret).

Commentaires:

Ces renseignements étant spécifiques au contrat proposé, il est conseillé de les faire figurer
en complément des informations juridiques relatives au «Projet d'entreprise du disclosé ». (V. à ce sujet le § II du présent chapitre).

§ II. Informations sur le projet d'entreprise du disclosé
Le contenu de ces informations est déterminé dans l'article 1er, 6°, alinéa 1 du décret (qui requiert la délivrance d'information de nature juridique); dans l'article 1er , 6°, alinéa 2 (informations « financières»); et dans l'article 1er , 4°, alinéa 2 in fine du texte (informations « marketing»).



I. Informations juridiques

Texte du décret:

- Devront figurer dans la Disclosure : «La durée du contrat envisagé, les conditions de renouvelement de résiliation, de cession, le champ des exclusivités. » (Art. 1er, 6°, alinéa
1 du décret).

Commentaires:

Bien que le projet de contrat doive accompagner la remise de la Disclosure (art. 1er, alinéa 4 de la loi), certaines clauses contractuelles devront également figurer dans le document de divulgation.

Pour ce faire, il sera possible soit de reprendre lesdites stipulations dans le contrat proposé, soit d'énoncer ces informations en adoptant une formulation différente de la rédaction du contrat, mais qui devra être tout aussi complète et précise.

Cette disposition du texte imposera à tous les disclosants d'avoir des contrats plus sérieux et complets que ceux qu'ils avaient jusqu'alors.

Seule disposition du texte pouvant soulever des problèmes d'interprétation, la notion de « champ des exclusivités» doit être précisée.

Il ne s'agit pas ici du seul engagement d'exclusivité (ou de quasi-exclusivité) tel que visé par l'article 1er, alinéa 1 de la loi pour déterminer le champ d'application de l'obligation
d'information.

Les exclusivités dont le champ doit être ici précisé désignent toutes les exclusivités à la
charge (ou au bénéfice) des deux panies : il s'agira principalement des clauses d'exclusivité
territoriale, d' approvisionnement exclusif et de foumiture exclusive.

Si une clause d'approvisionnement exclusif, auprès du disclosant ou de fournisseurs agréés est prévue dans le contrat, nous pensons que la transparence impose d'indiquer si le disclosant tire des revenus des achats réalisés auprès de lui ou des fournisseurs agréés par le disclosé et, dans l'affirmative les modalités selon lesquelles les revenus en découlent. Ces renseignements ont pour objet de révéler si la fonction de centrale d'achat du disclosant est correctement remplie, et si ce dernier ne garde pas pour son propre bénéfice les marges et ristournes qu'il a pu obtenir, en raison du nombre de ses partenaires sans les réinjecter en partie dans ce réseau, contrairement à ce qu'il avait pu annoncer à des candidats pour les inciter à entrer dans le réseau.



II. Informations financières

Texte du décret :

- Il faudra maintenant déterminer «les dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l'exploitation. » tArt. 1er, 6°, alinéa 2 du décret).

Commentaires:

Pour déterminer quels sont les renseignements requis, il est nécessaire de décomposer les deux parties de cet alinéa du décret.

Le texte cite tout d'abord "les dépenses et investissements spécifiques à la marque ou à l'enseigne".

Il est possible de conclure de la rédaction utilisée qu'elle permet de ne communiquer que le montant des frais relatifs à la licence de marque, à la location (ou à l'achat de l'enseigne), et aux documents publicitaires, sacs d'emballage et autres produits sur lesquels la marque du disclosant est apposée, à l'exception de tous autres investissements et dépenses. Il aurait été préférable de parler de dépenses inhérentes au réseau, par exemple, cette notion étant plus large que la précédente.

Il semble cependant qu'en adoptant cette formulation, le rédacteur du texte n'ait voulu exclure de l'obligation de divulgation que les seules dépenses et investissements que tout
commerçant, appartenant ou non à un réseau doit engager pour exercer son activité. Il en est ainsi des : droit au bail, assurances, frais de constitution d' une société....

Le disclosant sera donc tenu, a contrario, de renseigner le disclosé sur tous les frais que lui imposera, de manière spécifique, l'appartenance à son réseau.

Il en sera ainsi, dans le cas d'un contrat de franchise, des : droits d'entrée, prestations initiales du disclosant frais d'installation et d'agencement du point de vente, matériels et
équipements, stock initial,...

Le texte précise ensuite qu'il s'agit des "dépenses et investissements" que le candidat devra engager « avant de commencer l'exploitation ».

Ainsi, l'obligation de divulgation ne vise que les dépenses et investissements initiaux. Les
termes employés excluent du champ d'application de la Disclosure les dépenses et investissements qui devront être engagés ultérieurement, après l'ouverture du point de vente.

Néanmoins, il est conseillé d'indiquer quelles seront les redevances versées en cours
d'exploitation, puisqu'elles sont en principe déjà connues.

De même, il sera bienvenu pour une «Full Disclosure» de mentionner pour mémoire: tous autres investissements et dépenses nécessaires à l'ouverture du point de vente, bien que n'étant pas inhérents au réseau.

Le décret n'impose pas de fournir un compte d'exploitation prévisionnel au disclosé.

Dans l'hypothèse d'une remise de ces comptes aux disclosés, il est préférable que le disclosant en communique troiS: un compte minimum, un compte moyen et un compte maximum.


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