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LE FRANCHISE PEUT-IL, A L'EXPIRATION DU CONTRAT DE FRANCHISE, CONCURRENCER SON FRANCHISEUR ?

La société Revaligne, implantée à Cavaillon, a décidé de rejoindre un réseau de franchise d’épilation et de soins esthétiques sous l’enseigne « Body Minute », créée par Jean-Christophe David (fils de Jean-Louis David). Peu avant la fin du contrat de franchise, le franchisé informe le franchiseur qu’il ne souhaite pas renouveler ledit contrat et que leurs relations cesseront à compter de la date d’expiration de ce dernier. Le franchiseur de son coté rappelle au franchisé qu’il reste tenu de respecter certaines obligations post-contractuelles, notamment une clause de non-concurrence qui interdit à l’ancien licencié d’exploiter le concept Body Minute ou un quelconque élément du savoir-faire tiré dudit concept. Estimant que le franchisé continue son exploitation en contravention avec la clause de non-concurrence, le franchiseur met en demeure le premier de cesser ces agissements.
 
 La poursuite de l’activité de la part du franchisé, nonobstant les démarches du franchiseur, a amené ce dernier à s’adresser à la justice et l’assigner principalement pour non-respect de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de franchise.
 
 Le contrat de franchise dans son article 14-2 concernant la clause de non-concurrence  stipule : « … le Franchisé demeurera libre de continuer à exploiter une activité d’épilation traditionnelle… Il s’interdit également expressément de poursuivre son activité sous une forme pouvant prêter à confusion directement ou indirectement avec le concept EPIL MINUTE (Composant de BODY MINUTE) ou avec un quelconque des éléments du savoir -faire EPIL MINUTE ».
 
 Cet article nous éclaire sur deux choses :
 
•          D’une part, le franchisé peut poursuivre une activité d’épilation traditionnelle,
 
•          D’autre part, la poursuite de cette activité est illégale si elle peut prêter à confusion directement ou indirectement avec le concept ou l’enseigne appartenant au franchiseur.
 
 Toutefois, cet article ne donne aucune précision sur la notion d’activité traditionnelle ou de savoir-faire. Par conséquent, il appartient au juge de vérifier, au regard des faits, s’il y a eu ou pas une violation de la clause de non-concurrence.
 
En effet, le franchisé a continué la même activité qu’il poursuivait pendant le contrat de franchise. Mais suite au terme de ce dernier, il a restitué tout le matériel lié au dit contrat, en même temps qu’il a effectué des travaux importants et revu l’agencement, les couleurs et la décoration de ses locaux de sorte qu’il ne pouvait plus y avoir, pour ce qui est de l’apparence, aucune confusion sur l’appartenance au réseau BODY MINUTE.
 
Le juge a conclu qu’en l’espèce, la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de franchise est respectée. Il estime que le franchisé a continué à exploiter une activité d’épilation traditionnelle conformément aux dispositions contractuelles attendu que le franchisé a enlevé tous les éléments composant l’enseigne BODY MINUTE et arrêté l’utilisation du savoir-faire, propriété du franchiseur.
 
Dans cette affaire, le franchiseur est condamné à payer 8.500 € au franchisé, alors qu’il est évident que le franchisé a pu poursuivre son activité acquise grâce au franchiseur pendant l’exécution du contrat de franchise. En conséquence, il est conseillé aux franchiseurs d’insérer dans le contrat de franchise, une clause de non-concurrence précise afin de mieux les protéger de la concurrence éventuelle de leurs ex-franchisés.
 
 Tribunal de Commerce de Paris, 9 novembre 2006 (aff. Body Minute)