Dans cette affaire, qui par des rebondissements successifs a fait trembler sur ses bases le système de la commission-affiliation, le dernier mot semble rester au réalisme économique et à la cohérence juridique rétablis par les hauts magistrats.
Par une motivation claire et implacable, la Chambre financière et commerciale la Cour relève que :
- la Cour d’appel se limitait à relever certains faits assimilant la société affiliée à son affilieur, sans pour autant rechercher laquelle des deux sociétés avait la qualité juridique de vendeur,
- à l’évidence, une clientèle détachable de la marque CHATTAWAK était attachée à la société de l’affilié qui avait su fidéliser une clientèle et que la société CHATTAWAK avait pu ouvrir dans le même temps un nouveau magasin dans la même ville à son enseigne : comment dans ces conditions prétendre au statut d’agent commercial qui par définition ne dispose d’aucune clientèle propre ?
- la société affiliée était titulaire d’un bail commercial, sur lequel la société CHATTAWAK ne prétendait pas avoir un quelconque droit ce qui constituait un élément essentiel pour déterminer si l’affilié avait la qualité de commerçant : le statut d’agent commercial exclut, par nature, tout bénéfice par ce dernier du statut des baux commerciaux.
La Haute Cour reste pleinement cohérente avec son premier arrêt du 26 février 2008 qui cassait l’arrêt de requalification prononcé par la Cour d’appel au motif que le contrat conclu entre CHATTAWAK et son Affilié stipulait que l’affilié « était un commerçant indépendant propriétaire de son fonds de commerce » alors que la qualification d’agent commercial est incompatible avec le fait d’être propriétaire du fonds de commerce.
Dans une deuxième décision de renvoi (9 avril 2009), la Cour d’appel de Paris s’était arqueboutée sur sa position initiale en prononçant, une nouvelle fois, la requalification en contrat d’agent commercial au motif que les éléments susceptibles de composer le fonds de commerce appartenaient à la société CHATTAWAK ou étaient étroitement contrôlés par elle.
Aujourd’hui, les hauts magistrats refusent cette contradiction en rappelant aux juges de l’appel que l’existence d’un droit au bail et d’une clientèle propre, attestent de l’existence d’un fonds de commerce, réalité incompatible avec le statut d’agent commercial.
L’affaire est renvoyée une ultime fois devant la Cour d’appel de Paris qui au regard de la fermeté des attendus de l’arrêt de cassation ne devrait avoir d’autre choix que de s’incliner … et de rendre les armes au plus grand soulagement des réseaux de distribution soumis depuis plus de 5 années aux aléas du débat judiciaire et à la crainte d’un risque de requalification de l’ensemble de leurs conventions de commission-affiliation.
François Farkas
Avocat à la Cour de Paris
Gast & Associés